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Article L3632-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Au cours de l'information, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues à l'article L. 3631-5, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.