Au cours de l'information, le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique peuvent être ordonnés par le juge d'instruction, ou, lorsqu'il est saisi, par le juge des libertés et de la détention, conformément aux titres II et III du présent livre.
Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction ou par le procureur de la République, conformément au titre IV du présent livre.
Ces mesures peuvent également être ordonnées par le juge des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement en cas de renvoi ou en l'absence d'information conformément au titre V du présent livre et à la quatrième partie.