Articles

Article L3611-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3611-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Il peut être recouru aux mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de détention provisoire :
1° Au cours de l'information, à l'encontre de la personne mise en examen, conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre ;
2° Après le règlement de l'information, à l'encontre de la personne renvoyée devant la juridiction de jugement, conformément aux dispositions du titre V du présent livre ;
3° En l'absence d'information, lorsque la juridiction de jugement est saisie selon les procédures de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, conformément aux dispositions du titre V du présent livre et du livre IV de la quatrième partie ;
4° Au cours des procédures pénales européennes et internationales conformément aux dispositions des livres Ier et II de la sixième partie, notamment pour l'exécution des mandats d'arrêts européens et pour les procédures d'extradition.