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Article L3576-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3576-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sont inscrites dans ce traitement les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires suivantes prises au cours d'une procédure pénale :
1° Les mandats, ordres et notes émanant d'une autorité judiciaire ou des services de police judiciaire tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les décisions imposant des obligations ou interdictions prises par une autorité judiciaire.
Sont également inscrites dans ce traitement les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés aux articles L. 6411-17 et L. 6411-19 ainsi que, pendant toute la durée de leurs obligations, celles inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.