Articles

Article L3575-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3575-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les logiciels de rapprochement judiciaire sont opérés sous le contrôle :
1° Du procureur de la République compétent ;
2° D'un magistrat, désigné à cet effet par le ministre de la justice pour contrôler la mise en œuvre de ces traitements et s'assurer de la mise à jour des données.
Ces magistrats peuvent demander que ces données soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire.
Ils peuvent agir d'office ou sur requête des particuliers.
En cas de requalification judiciaire, la rectification est de droit lorsque la personne concernée la demande.