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Article L3575-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3575-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les données exploitées ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services enquêteurs et collectés :
1° Au cours de toute investigation conduite dans le cadre d'une enquête ou d'une information ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.
Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.