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Article L3575-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3575-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre, sous le contrôle d'un magistrat, des traitements automatisés de données à caractère personnel constituant des logiciels de rapprochement judiciaire ayant pour finalités de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, par l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires, figurant dans des procédures déterminées.
Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.