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Article L3574-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3574-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel d'analyse sérielle, placés sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs de crimes et délits, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions faisant l'objet de procédures différentes.
Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.