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Article L3572-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3572-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, les empreintes génétiques peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, soit d'office, soit à la demande des personnes concernées, dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 3572-9.
Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande. Si l'effacement n'a pas été ordonné, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
A peine d'irrecevabilité, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3572-4 ne peuvent demander l'effacement qu'à l'issue d'un délai fixé par le décret prévu par l'article L. 3572-9.
Les ascendants, descendants et collatéraux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3572-4 peuvent à tout moment demander l'effacement de leurs empreintes au procureur de la République, qui est tenu de faire droit à cette demande.