Les officiers de police judiciaire peuvent, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une des infractions mentionnées à l'article L. 3572-3 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.