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Article L3563-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3563-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'ils sont autorisés conformément aux articles L. 3561-1 à L. 3561-4, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent :
1° Acquérir selon les cas, soit des produits stupéfiants, soit des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
2° En vue de l'acquisition soit de produits stupéfiants, soit d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'article L. 3563-1 des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'autorisation donnée en matière de produits stupéfiants peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à l'infiltration prévues au chapitre 5 du présent titre.