Articles

Article L3544-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3544-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale.
Ces autorités doivent alors adresser une réquisition écrite à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires mentionnée à l'article L. 1614-1, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique.
Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme.
A tout moment, les autorités mentionnées à l'article L. 3544-2 peuvent ordonner l'interruption des opérations prescrites.