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Article L3541-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3541-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Ces personnes sont habilitées, pour l'application de leur mission, à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés qui leur ont été remis, le cas échéant après que l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction a procédé à leur inventaire et a énuméré ces scellés dans un procès-verbal.
Par dérogation à l'article L. 3532-5, au cours de l'information, cette ouverture se fait hors la présence de la personne mise en examen et de son avocat.