Les personnes requises ou commises au cours de l'enquête ou de l'information, conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 pour procéder à des constatations ou examens techniques ou scientifiques ou à des expertises réalisent leurs opérations conformément aux dispositions du présent titre.
Lorsque ces personnes sont requises au cours de l'enquête, de l'enquête de police judiciaire, des enquêtes de recherches des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou des procédures de recherche d'une personne en fuite, par le procureur de la République, ou par les officiers de police judiciaire ainsi que, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire, les articles L. 3323-1 à L. 3323-7 sont également applicables.
Lorsqu'elles sont commises au cours de l'information, y compris de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction, les articles L. 3443-1 à L. 3443-21 sont également applicables.