Lorsque des fonctionnaires ou agents auxquels des lois spéciales attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont autorisés à procéder à des auditions, les dispositions relatives à l'audition libre prévues par le présent code sont applicables dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.