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Article L3522-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3522-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le déroulement de l'enquête ou l'exécution de la commission rogatoire le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique :
1° L'infraction dont elle est soupçonnée ;
2° Son droit d'être assistée par un avocat ;
3° Les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle ;
4° Les modalités de désignation d'un avocat d'office ;
5° Les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.