Dans les conditions prévues par le présent chapitre, le juge d'instruction peut ordonner une expertise dans tous les cas où, en toute matière, se pose une question d'ordre technique, en désignant des experts conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5.
Il peut ordonner cette expertise soit d'office, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit à la demande des parties ou du témoin assisté.
S'il l'estime utile, le juge d'instruction peut se faire assister des experts au cours de ses opérations.