Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la commission rogatoire exercent, dans les limites de celle-ci, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.