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Article L3442-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3442-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de cette infraction.
Elle est datée et signée par le juge d'instruction qui la délivre. Sauf si elle est établie sous format numérique conformément à l'article L. 1611-2, elle est revêtue du sceau de ce magistrat.