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Article L3442-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3442-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge d'instruction peut requérir :
1° Tout juge de son tribunal ;
2° Tout juge d'instruction ;
3° Tout officier de police judiciaire.
Si l'officier de police se déplace dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il en informe le procureur de la République de ce tribunal conformément à l'article L. 3511-2.