Lorsqu'il assiste aux interrogatoires, confrontations et auditions menés par le juge d'instruction, le procureur de la République peut poser des questions ou présenter de brèves observations dans les conditions prévues par l'article L. 3441-2.
Afin qu'il lui soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, il peut également déposer des observations écrites qui sont versées au dossier.