Lorsque des faits, non visés au réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile sont portés à la connaissance du juge d'instruction, y compris si ces faits sont dénoncés par la partie civile, ce magistrat doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
A peine de nullité, il ne peut instruire sur ces faits.
Il peut toutefois effectuer des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance dès lors qu'il ne procède pas à des actes coercitifs exigeant la mise en mouvement de l'action pénale.