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Article L3415-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3415-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque des faits, non visés au réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution de partie civile sont portés à la connaissance du juge d'instruction, y compris si ces faits sont dénoncés par la partie civile, ce magistrat doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
A peine de nullité, il ne peut instruire sur ces faits.
Il peut toutefois effectuer des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance dès lors qu'il ne procède pas à des actes coercitifs exigeant la mise en mouvement de l'action pénale.