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Article L3332-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3332-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'enquête peut être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.
La prolongation peut être décidée pour une durée maximale de deux ans lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 1° ou 2 de cet article.