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Article L3331-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.
Lorsque ces procès-verbaux, actes et documents sont établis sous format papier, ils sont adressés au procureur de la République en original et en copie.