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Article L3331-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3331-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dès la clôture de l'enquête, les officiers de police judiciaire doivent faire parvenir les procès-verbaux dressés par les enquêteurs au procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Tous actes et documents relatifs à l'enquête sont en même temps adressés à ce magistrat.
Les objets saisis sont mis à sa disposition.