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Article L3312-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3312-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant au sens de l'article L. 3312-1, et à la condition, s'il s'agit d'un délit, que celui-ci soit puni d'une peine d'emprisonnement, les enquêteurs intervenant au cours de l'enquête de police judiciaire disposent de prérogatives renforcées conformément aux dispositions du présent titre et du livre V de la présente partie.
Ces prérogatives s'exercent, sous le contrôle du procureur de la République, pendant une durée de huit jours, à condition que les investigations se poursuivent sans discontinuer.