Conformément aux dispositions du présent chapitre, des contrôles d'identité, des visites de véhicules, des fouilles de bagages ou des visites de locaux professionnels peuvent être réalisés sur réquisitions écrites préalables du procureur de la République, aux fins de rechercher et de poursuivre des infractions mentionnées dans ces réquisitions.
Le fait que ces contrôles révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.