Articles

Article L3212-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3212-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne en fuite a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une condamnation pour une des infractions de criminalité ou de délinquance organisées mentionnées aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, il peut également être recouru dans le cadre de la procédure de recherche à tous les actes d'investigation prévus pour ces infractions par le livre V de la troisième partie en matière d'infiltration, de perquisition, d'accès à distance aux correspondances et de techniques spéciales d'investigations.