Pendant la procédure de recherche d'une personne en fuite, il peut être procédé à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'enquête de police judiciaire par le livre V de la présente partie du code, il peut également être procédé :
1° A des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
2° A des réquisitions concernant des données de connexion conformément à l'article L. 3513-7 ;
3° A des interceptions de télécommunications, conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
4° A des géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre ;
5° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, conformément au chapitre 4 du même titre.