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Article L3211-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3211-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas de découverte d'un cadavre ou d'une personne blessée dans les circonstances prévues par les 1° et 2° de l'article L. 3211-1, l'officier de police judiciaire qui en est avisé ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations, après en avoir immédiatement informé le procureur de la République.
Avant de se prononcer sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de recherche conformément à l'article L. 3211-2, le procureur de la République peut :
1° Se rendre sur place s'il le juge nécessaire ;
2° Se faire assister de personnes qualifiées conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5, capables d'apprécier la nature et les circonstances du décès ou des blessures ;
3° Déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire de son choix.