Dans les cas prévus par l'article L. 3211-1, le procureur de la République peut décider :
1° De donner instructions à l'officier de police judiciaire d'ouvrir une enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
2° De requérir du juge d'instruction, sauf dans le cas, prévu au 2° de l'article L. 3211-1, de découverte d'une personne gravement blessée, l'ouverture d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.