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Article L3131-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3131-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de diffuser l'original ou la copie d'un enregistrement réalisé :
1° En application de l'article L. 1451-4 et portant sur l'audition ou la confrontation d'un mineur victime d'une infraction mentionnée à l'article L. 1721-2 ;
2° En application de l'article L. 1621-5 et portant sur un acte pour lequel il a été recouru à l'utilisation d'un moyen de télécommunication ;
3° En application de l'article L. 3432-23 et portant sur l'interrogatoire ou la confrontation d'une personne mise en examen pour crime ;
4° En application de l'article L. 3523-22 et portant sur l'audition ou la confrontation d'une personne gardée à vue pour crime.