Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de diffuser l'original ou la copie d'un enregistrement réalisé :
1° En application de l'article L. 1451-4 et portant sur l'audition ou la confrontation d'un mineur victime d'une infraction mentionnée à l'article L. 1721-2 ;
2° En application de l'article L. 1621-5 et portant sur un acte pour lequel il a été recouru à l'utilisation d'un moyen de télécommunication ;
3° En application de l'article L. 3432-23 et portant sur l'interrogatoire ou la confrontation d'une personne mise en examen pour crime ;
4° En application de l'article L. 3523-22 et portant sur l'audition ou la confrontation d'une personne gardée à vue pour crime.