Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, tous les actes d'investigation réalisés au cours des procédures mentionnées aux articles L. 3111-1 et L. 3111-2 font l'objet de procès-verbaux qui sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible.
Ces procès-verbaux sont versés au dossier de la procédure.
Ils peuvent être établis ou convertis sous format numérique conformément aux dispositions de l'article L. 1611-1.