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Article L3121-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3121-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, tous les actes d'investigation réalisés au cours des procédures mentionnées aux articles L. 3111-1 et L. 3111-2 font l'objet de procès-verbaux qui sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible.
Ces procès-verbaux sont versés au dossier de la procédure.
Ils peuvent être établis ou convertis sous format numérique conformément aux dispositions de l'article L. 1611-1.