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Article L2515-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2515-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Conformément aux dispositions du code pénitentiaire et du présent code, les personnels de l'administration pénitentiaire exercent au cours des procédures pénales :
1° Des missions d'insertion et de probation auprès des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées ;
2° Des missions de surveillance des personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ;
3° Des missions de transfèrement et d'extraction des personnes détenues.