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Article L2513-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2513-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les interprètes requis à l'occasion de procédures portant sur des faits de délinquance ou de criminalité organisée mentionnés à l'article L. 1722-2, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.
L'état civil de l'interprète ne peut alors être communiqué que sur décision du procureur général compétent. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.