Article L2513-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L2513-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
L'interprète désigné par une juridiction ne peut être choisi, même avec l'accord de la personne poursuivie ou du ministère public, parmi le greffier de la juridiction, le ou les juges composant la juridiction, les parties et les témoins.