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Article L2512-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2512-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, peuvent réaliser des expertises.
Si celles-ci sont demandées par une juridiction, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de cette juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise.