Conformément aux dispositions du présent code, l'avocat communique librement avec la personne mentionnée à l'article L. 2311-1 à tous les stades de la procédure, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de leurs échanges.
Lorsqu'elle relève de l'exercice des droits de la défense, la correspondance entre l'avocat et cette personne est inviolable.