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Article L2242-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2242-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Conformément aux dispositions du présent chapitre, les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires habilités, assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire des finances, peuvent effectuer des enquêtes de police judiciaire pour des infractions limitativement énumérées par la loi.
Ils ne peuvent procéder à ces enquêtes que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Ces officiers et agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.