Les agents de police judiciaire adjoints peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que l'infraction d'outrage sexiste et sexuel lorsqu'elle constitue une contravention ou le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal.
Pour les infractions mentionnées au présent article, ils peuvent :
1° Recueillir les éventuelles observations du contrevenant dans le procès-verbal de constatation de l'infraction ;
2° Procéder à des relevés d'identité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre II de la troisième partie ;
3° Recourir à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre II du livre II de la quatrième partie.