Si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, sur requête présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, ordonner le renvoi de la procédure à une autre juridiction.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.