Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre.
Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord.
Dans le cas contraire, si les deux juges appartiennent au même tribunal, le procureur de la République demande au président du tribunal, par requête motivée, d'ordonner ce dessaisissement. Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voies de recours.
Si les deux juges n'appartiennent pas au même tribunal, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 2142-2 ou L. 2142-3.