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Article L2115-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2115-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur général près la Cour de cassation et les magistrats du parquet général près cette Cour représentent le ministère public :
1° Auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou des autres chambres de la Cour ;
2° Auprès de la juridiction nationale de réparation des détentions provisoires ;
3° Auprès de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;
4° Auprès de la cour de révision et de réexamen ;
5° Auprès de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire.