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Article L1725-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1725-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Constituent des infractions en matière militaire soumises à des règles spécifiques en matière d'action pénale, d'action civile, de compétence exclusive de juridictions spécialisées et de jugement :
1° Les crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, à l'exception des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative, sauf s'il s'agit d'infractions commises dans le service du maintien de l'ordre ;
2° Toute infraction commise à bord ou à l'encontre d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, en quelque lieu qu'il se trouve ;
3° Les crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.