Les frais de justice criminelle, délictuelle et contraventionnelle sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné personne physique ou la partie civile.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article L. 3452-29 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle- ci par le juge d'instruction ou la chambre des investigations et des libertés.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.