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Article L1641-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1641-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission.
Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice.
Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l'acquisition de la forclusion.
Le décret prévu à l'article L. 1641-1 détermine les modalités de notification de la décision constatant la forclusion et les délais et conditions dans lesquels la partie prenante peut former un recours contre cette décision devant la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
La décision relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours.
Dans le cas où la chambre des investigations et des libertés fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire.