Lorsque des documents sont adressés par voie électronique en application des dispositions du présent chapitre, les procédés techniques utilisés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.