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Article L1622-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Au cours de l'information, l'enregistrement ou sa copie peut être visionné ou écouté par les parties, les avocats ou les experts, sur décision du juge d'instruction, en présence de ce magistrat ou d'un greffier. Lorsque la loi le prévoit, cette consultation ne peut intervenir qu'en cas de contestation de l'acte ayant fait l'objet de l'enregistrement.
Sauf s'il en est disposé autrement, la copie de l'enregistrement peut également être visionnée ou écoutée par les avocats des parties au palais de justice, sans décision préalable d'un magistrat ni présence d'un magistrat ou d'un greffier, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.