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Article L1531-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1531-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne citée pour être entendue comme témoin au cours de l'information ou devant la juridiction de jugement qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être condamnée à une amende délictuelle de 3 750 euros d'amende conformément aux dispositions de l'article 434-15-1 du code pénal ou des articles L. 4323-4 et L. 4423-19 du présent code.