Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction, même en l'absence de constitution de partie civile. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.
En cas d'auditions ultérieures du mineur, l'avocat du mineur victime a accès au dossier de la procédure, peut obtenir copie de ce dossier et est convoqué comme les avocats de la partie civile.